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 Lois organiques de l'Empire seranien

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Caius Octavius Pacificus
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MessageSujet: Lois organiques de l'Empire seranien   Lois organiques de l'Empire seranien Icon_minipostedDim 6 Juil 2008 - 11:47

Citation :
Loi régissant la hiérarchie des collectivités territoriales et leurs attributions générales.

Titre premier : des différentes collectivités territoriales

Article premier - Les collectivités territoriales de l'Empire sont : les Régions, les Provinces, les Munes et les Communes.

Article 2 - Une Commune ne peut appartenir qu'à une seule Mune, une Mune qu'à une seule Province, une Province qu'à une seule Région.

Article 3 - Le pouvoir exécutif d'une Commune est détenu par un Archonte, d'une Mune par un Munier, d'une Province par un Gouverneur, et d'une Région par un Régiarque.

Article 4 - Le pouvoir législatif de chacune des collectivités territoriales est détenu par une chambre élue, au moins pour moitié au scrutin proportionnel par liste, dont l'effectif sera fixé par une autre loi.

Article 5 - Nulle loi locale ne saurait entrer en contradiction avec une loi d'un échelon supérieur.

Article 6 - Nulle collectivité ne saurait légiférer dans des domaines d'attributions autres que ceux que lui fixent l'Empire. Nulle collectivité ne peut déléguer tout ou partie de son pouvoir, sur tout ou partie de son territoire, à une collectivité d'un échelon inférieur.


Titre second : des attributions générales des collectivités territoriales

Article 7 - Sont du ressort des Communes :
  • L'entretien des voieries publiques
  • Le financement des locaux et du matériel de l'enseignement maternel et primaire
  • Le recrutement, le traitement et la direction des personnels sociaux et de santé affectés à l'enseignement maternel et primaire
  • L'encadrement des activités extra-scolaires des enfants scolarisés dans le maternel, le primaire et le secondaire
  • L'aménagement du territoire urbain et l'urbanisme
  • Le recrutement, le financement et la direction de la police municipale
Article 8 - Sont du ressort des Munes :
  • Le financement des locaux et du matériel de l'enseignement secondaire
  • Les programmes de soutien à la culture et à la création artistique
  • L'aménagement des territoires ruraux
  • L'entretien des voies de chemin de fer publiques
Article 9 - Sont du ressort des Provinces :
  • La définition des programmes scolaires de l'enseignement maternel et primaire dans le cadre des minima définis par l'Etat et les Régions
  • Le recrutement et le traitement des enseignants dans l'enseignement maternel et primaire
  • Le recrutement, le traitement et la direction des personnels sociaux visant à l'aide sociale à l'enfance, à l'aide aux adultes handicapés, et à l'aide aux personnes en situation de misère sociale et économique
  • La définition des critères ouvrant droit aux aides sociales pré-citées
  • La construction et l'entretien des hôpitaux publics, ainsi que le recrutement, le traitement et la direction des personnels de santé et d'entretien y travaillant
  • L'attribution de bourses au mérite aux étudiants dans l'enseignement supérieur
  • Les programmes de soutien à la culture et à la création artistique
  • La construction des voies de chemin de fer publiques
  • La gestion des sociétés de transport publiques
  • La gestion des sociétés de poste publiques
  • Le recrutement, le financement et la direction de la police provinciale
  • Le recrutement, le financement et la direction des personnels juridiques attachés à la justice civile
  • L'établissement de programmes d'aide à la recherche privée
  • L'établissement de programmes d'incitation à l'implantation et au développement d'entreprises privées sur leur territoire
  • La limitation des taxes locales prélevées par les Communes et les Munes
Article 10 - Sont du ressort des Régions :
  • Le recrutement et le traitement des enseignants dans l'enseignement supérieur
  • La définition de minima de connaissance requis pour l'établissement des programmes d'enseignement maternel et primaire, dans le respect des minima imposés par l'Etat
  • L'attribution de bourses au mérite aux étudiants dans l'enseignement supérieur
  • Les programmes de soutien à la culture et à la création artistique
  • La gestion des sociétés de production et de distribution d'énergie publiques
  • L'établissement de programmes d'aide à la recherche privée
  • L'établissement de programmes d'incitation à l'implantation et au développement d'entreprises privées sur leur territoire


Dernière édition par Caius Octavius Thurinus le Lun 4 Aoû 2008 - 13:39, édité 2 fois
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Caius Octavius Pacificus
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MessageSujet: Re: Lois organiques de l'Empire seranien   Lois organiques de l'Empire seranien Icon_minipostedDim 6 Juil 2008 - 11:48

Citation :
Loi organique portant sur l'établissement d'une hiérarchie entre les diverses normes juridiques.

Titre premier : Principes généraux et définition des différentes normes.

Article premier - Les différentes normes juridiques sont par ordre hiérarchique décroissant : la Constitution ; les Conventions internationales ; les lois organiques ; les lois ordinaires ; les Conventions internationales proconsulaires ; les lois organiques proconsulaires ; les lois ordinaires proconsulaires ; les principes généraux du droit ; les règlements.

Article 2 - Aucun texte ne peut s'opposer aux textes de normes égale ou supérieures.

Article 3 - Sauf mention explicite, toute loi est une loi ordinaire. Sauf mention explicite, toute loi proconsulaire est une loi ordinaire proconsulaire.

Article 4 - Les lois organiques sont des lois visant à compléter et spécifier la juste interprétation de la Constitution ou des Conventions internationales, notamment en établissant le fonctionnement d'institutions qui ne sont pas décrites par les normes Constitutionnelle et Conventionnelle. Les lois organiques proconsulaires sont des lois visant à compléter et à spécifier la juste interprétation de la loi organique régissant l'annexion de la République de Tiléa et les modalités d'exercice du pouvoir de l'Empire sur son territoire ou des Conventions internationales proconsulaires, notamment en établissant le fonctionnement d'institutions qui ne sont pas décrites par les normes légale et Conventionnelle proconsulaire.

Article 5 - Les règlements sont des actes administratifs émis par le Gouvernement pour permettre l'application des textes de normes supérieures.


Titre second : amendement de la Loi régissant la hiérarchie des collectivités territoriales et leurs attributions générales

Article 6 - La loi régissant la hiérarchie des collectivités territoriales et leurs attributions générales du 3 juillet 2752 est renommée : "loi organique régissant la hiérarchie des collectivités territoriales et leurs attributions générales"


Dernière édition par Caius Octavius Thurinus le Lun 4 Aoû 2008 - 13:38, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Lois organiques de l'Empire seranien   Lois organiques de l'Empire seranien Icon_minipostedDim 6 Juil 2008 - 11:50

Citation :
Loi organique régissant l'élection des instances provinciales et leur mode d'exercice du pouvoir

Titre premier : du Gouverneur

Article premier
- Le Gouverneur de chaque Province est élu pour cinq ans au suffrage universel direct de tous les citoyens seraniens ayant leur résidence principale dans ladite Province, et parmi eux.

Article 2 - Le Gouverneur est le représentant de l'Etat dans sa Province et doit de ce fait aider à l'application des lois impériales.

Article 3 - Le Gouverneur peut nommer un gouvernement provincial qui doit recevoir la confiance de l'Assemblée provinciale.

Article 4 - Le Gouverneur peut proposer au Parlement Régional la mise à pied d'un Archonte relevant de sa Province.


Titre second : de l'Assemblée provinciale

Article 5
- L'Assemblée provinciale exerce le pouoir législatif dévolu à sa Province.

Article 6 - L'Assemblée provinciale d'un Province est élue pour cinq ans au suffrage universel direct de tous les citoyens seraniens ayant leur résidence principale dans ladite Province, et parmi eux, selon le scrutin proportionnel plurinominal à un tour.

Article 7 - L'Assemblée provinciale est composée de Députés provinciaux.

Article 8 - Le nombre de Députés provinciaux de chaque Assemblée provinciale sera fixé par décret gouvernemental.
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MessageSujet: Re: Lois organiques de l'Empire seranien   Lois organiques de l'Empire seranien Icon_minipostedLun 4 Aoû 2008 - 13:36

Citation :
Loi organique régissant l'annexion de la République de Tiléa et les modalités d'exercice du pouvoir de l'Empire sur son territoire


Titre premier : de l'annexion de la République de Tiléa

Article premier
- L'intégralité du territoire, des biens et des intérêts de la République de Tiléa revient à l'Empire des Seraniens. Les citoyens de la République de Tiléa acquièrent la citoyenneté de l'Empire de Seranon.

Article 2 - Les autorités de la République de Tiléa ont ordre de se soumettre à l'Empire.

Article 3 - La loi martiale est instaurée sur le territoire de Tiléa.

Article 4 - La peine de mort est applicable en cas d'insoumission de la part de militaires ou de membres de l'administration de Tiléa.

Article 5 - Le territoire de Tiléa est une Région provinciale autonome. Elle dispose à ce titre des attributions relevant des Régions et des Provinces au titre des articles 9 et 10 de la loi organique régissant la hiérarchie des collectivités territoriales et leurs attributions générales, auquel s'ajoute la possibilité de lever une milice et une garde proconsulaire de nature militaire, et de conclure des Conventions internationales proconsulaires de nature économique et marchande.

Article 6 - La Région provinciale autonome de Tiléa est dirigée par un Vice-roi proconsulaire et dotée d'un Parlement local bicaméral.


Titre second : du Vice-Roi proconsulaire

Article 7
- Le Vice-Roi proconsulaire est nommé par le Gouvernement parmi cinq citoyens de l'Empire choisis par l'Empereur. Le Vice-Roi proconsulaire doit recevoir la confiance du Parlement local de la Région provinciale de Tiléa. Le Vice-Roi proconsulaire reste en poste tant qu'il n'est pas révoqué par l'Empereur ou par l'une des chambres du Parlement local de la Région provinciale de Tiléa, ou qu'il ne démissionne pas.

Article 8 - Le Vice-Roi proconsulaire dispose du pouvoir exécutif au sein de la Région provinciale autonome de Tiléa. Le Vice-Roi proconsulaire tient lieu de Régiarque et de Gouverneur pour la Région provinciale de Tiléa. Il représente auprès des citoyens résidant dans la Région provinciale autonome de Tiléa l'Empereur et le Consul.

Article 9 - Le Vice-Roi dispose de la possibilité de former un Gouvernement proconsulaire, qui doit obtenir la confiance des deux chambres du Parlement proconsulaire.


Titre troisième : du Parlement proconsulaire

Article 10
- Le Parlement proconsulaire est composé du Sénat proconsulaire et de la Diète proconsulaire. Ces deux chambres sont élues par les citoyens résidant dans la Région provinciale autonome de Tiléa et régies selon les mêmes modalités que leurs homologues nationales.

Article 11 - Le Parlement proconsulaire adopte des lois proconsulaires qui ont effet sur la Région provinciale autonome de Tiléa.


Titre quatrième : amendement de la loi organique portant sur l'établissement d'une hiérarchie entre les diverses normes juridiques

Article 10
- les articles premier, 3 et 4 de la loi organique portant sur l'établissement d'une hiérarchie entre les diverses normes juridiques sont abrogés et remplacés par :
Citation :
Article premier - Les différentes normes juridiques sont par ordre hiérarchique décroissant : la Constitution ; les Conventions internationales ; les lois organiques ; les lois ordinaires ; les Conventions internationales proconsulaires ; les lois organiques proconsulaires ; les lois ordinaires proconsulaires ; les principes généraux du droit ; les règlements.
Citation :
Article 3 - Sauf mention explicite, toute loi est une loi ordinaire. Sauf mention explicite, toute loi proconsulaire est une loi ordinaire proconsulaire.
Citation :
Article 4 - Les lois organiques sont des lois visant à compléter et spécifier la juste interprétation de la Constitution ou des Conventions internationales, notamment en établissant le fonctionnement d'institutions qui ne sont pas décrites par les normes Constitutionnelle et Conventionnelle. Les lois organiques proconsulaires sont des lois visant à compléter et à spécifier la juste interprétation de la loi organique régissant l'annexion de la République de Tiléa et les modalités d'exercice du pouvoir de l'Empire sur son territoire ou des Conventions internationales proconsulaires, notamment en établissant le fonctionnement d'institutions qui ne sont pas décrites par les normes légale et Conventionnelle proconsulaire.
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MessageSujet: Re: Lois organiques de l'Empire seranien   Lois organiques de l'Empire seranien Icon_minipostedMar 10 Mar 2009 - 12:16

Citation :
Loi organique portant acquisition et annexion du système solaire Tau Geminorum 76-64-001

Titre premier : acquisition du système solaire Tau Geminorum 76-64-001

Article premier :
L'Empire déclare sa propriété de l'ensemble des objets spatiaux du système Tau Geminorum 76-64-001.

Article 2 : A ce titre et conformément au droit de l'espace seranien, l'espace de ce système est encore libre de toute souveraineté, mais l'ensemble des objets naturels du système appartiennent à l'Empire.

Article 3 : Ce système est nommé par l'Empire Carnutes.

Article 4 : Les planètes du système sont nommées respectivement de la plus proche à la plus éloignée de l'étoile : Carnutes Primum, Carnutes, Carnutes Tertium, Carnutes Quartum et Carnutes Quintum.

Article 5 : L'Empire se réserve le droit de renommer chaque objet spatial du système.


Titre second : de la colonisation du système Carnutes

Article 6 :
L'Empire décide la colonisation de la planète Carnutes. Dès la première installation civile permanente, le planète, le système et l'espace environnant en vertu du droit de l'espace seranien appartiendront à la pleine et entière souveraineté de l'Empire.

Article 7 : La colonisation du système Carnutes est confiée à l'Empereur, qui pourra s'appuyer sur tous ses commandements militaires directs pour ce faire.

Article 8 : Dès lors que l'Empereur ou l'une des deux Chambres le jugeront souhaitable, le systme Carnutes passera sous juridiction civile.


Titre troisième : de l'organisation administrative de Carnutes

Article 9 :
Le système Carnutes aura le statut de Région autonome.

Article 10 : La Région autonome de Carnutes aura pour capitale la ville de Caneabum Novum. Elle sera composée des provinces de Cenabum Novum, Autricum, Castellum-dunos, Magdunum, Noviodunum et Noviomagus, dont les capitales seront des villes éponymes installées sauf impossibilité selon le plan mis en annexe.

Article 11 : La Région autonome de Carnutes sera dirigée par un Vice-Roi proconsulaire choisi selon les mêmes dispositions que le Vice-Roi proconsulaire de Tiléa.

Article 12 : Toutes les autres institutions de la Région autonome de Carnutes obéissent aux institutions régionales ordinaires de l'Empire seranien.

Article 13 : La Région autonome de Carnutes disposera de la possibilité d'accorder des visas touristiques sur son propre territoire sans qu'ils soient valables pour le reste de l'Empire seranien.
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MessageSujet: Re: Lois organiques de l'Empire seranien   Lois organiques de l'Empire seranien Icon_minipostedLun 6 Avr 2009 - 10:38

Citation :
Loi organique établissant les modalités de fonctionnement de la Régence

Titre premier : des circonstances nécessaires à la mise en place du régime de Régence

Article premier :
La Régence prend place :
  • lorsque l'Empereur est mineur et est à plus d'un an de sa majorité, la Régence est alors dite "suppléante"
  • lorsque l'Empereur est victime d'une maladie lui interdisant l'exercice du pouvoir pour une durée supérieure à une semaine, ou que l'Empereur est mineur mais sera majeur dans un an ou moins, la Régence est alors dite "transitoire"
  • lorsque l'Empereur est condamné à une peine de prison ferme, durant l'exercice de cette peine, la Régence est alors dite "judiciaire"
  • lorsque l'Empereur doit résider à l'étranger pour une période excédant un mois et dans le cadre de négociations diplomatiques, la Régence est alors dite "diplomatique"
Article 2 : L'Empereur ne peut abdiquer en faveur d'une personne mineure, ni choisir une personne à plus d'un an de sa majorité comme Roi-Servant.

Article 3 : Si l'héritier par primogéniture descendante de l'Empereur est mineur au moment du décès de l'Empereur, cet héritier étant de droit Prince-Servant, devient Empereur.


Titre second : des modalités de gouvernance sous le régime de Régence

Article 4 :
Sous le Régime de Régence, un Conseil de Régence endosse l'exercice des pouvoirs délégués par le Peuple à l'Empereur et les exerce en son nom.

Article 5 : A- Dans le cas d'une Régence dite "diplomatique" ou "transitoire", le Conseil de Régence doit obéir aux directives laissées par l'Empereur avant l'institution du Régime de Régence.
B- Dans le cas d'une Régence "judiciaire", le Conseil de Régence doit obéir aux directives laissées par l'Empereur avant l'institution du Régime de Régence sous réserve que ces directives soient constatées légales par la même autorité judiciaire qui a condamné l'Empereur.
C- Dans le cas d'une Régence "suppléante", le Conseil de Régence doit obéir aux directives laissées par l'Empereur précédent avant son décès.
D- Dans le cas où il apparait au Conseil de Régence que les directives laissées par l'Empereur ne sont plus en adéquation avec la situation à laquelle l'Empire des Seraniens est confronté, il peut demander leur révision par le pouvoir législatif.

Article 7 : A- Les décisions au sein du Conseil de Régence se prennent par consensus de tous ses membres.
B- Si le Conseil de Régence échoue à trouver un consensus :
  • soit au bout d'un mois concernant les affaires courantes
  • soit immédiatement concernant les affaires diplomatiques et militaires
la question doit être résolue par un vote à la majorité absolue du Conseil de Régence.
C- Si le Conseil de Régence ne parvient pas à prendre une décision par le vote à la majorité absolue en son sein, la question est renvoyée devant le Parlement.


Titre troisième : de la composition du Conseil de Régence

Article 8 :
Le Conseil de Régence est composé :
  • dans le cas d'une Régence "suppléante", de trois membres
  • dans le cas d'une Régence "transitoire", de cinq membres
  • dans le cas d'une Régence "judiciaire", de neuf membres
  • dans le cas d'une Régence "diplomatique", d'un nombre impair de membre compris entre trois et quinze et dont le choix est laissé à la discrétion de l'Empereur
Article 9 : Les membres d'un Conseil de Régence "suppléante" sont choisis par l'Empereur précédent à son décès, ou, en cas de défaut d'une telle décision, par le Parlement.

Article 10 : Les membres d'un Conseil de Régence "transitoire" ou "judiciaire" sont choisis par l'Empereur avant l'arrêt de son exercice du pouvoir, ou, en l'absence d'une telle décision, par le Roi-Servant s'il a été désigné et qu'il est majeur, auquel cas il en fera nécessairement partie, et en l'absence de Roi-Servant, par le Parlement.

Article 11 : Les membres d'un Conseil de Régence "diplomatique" sont choisis par l'Empereur.

Article 12 : Nulle personne exerçant une peine de prison ferme ne peut appartenir à un Conseil de Régence.

Article 13 : Une décision du Parlement peut destituer un membre d'un Conseil de Régence "suppléante", "transitoire" ou "judiciaire".

Article 14 : Le remplaçant d'un membre d'un Conseil de Régence est choisi de la même manière qu'en a initialement été choisie la composition.


Titre quatrième : de la Régence personnelle

Article 15 :
Dans le cas d'une Régence "suppléante", "transitoire" ou "judiciaire", un membre du Conseil de Régence peut être choisi pour assumer seul l'exercice du pouvoir au nom de l'Empereur dans le cas :
  • où l'Empire des Seraniens est en guerre
  • où le Parlement le décide avec l'accord du Gouvernement et sur proposition du Conseil de Régence
Article 16 : Le pouvoir de la Régence échoit toujours au Roi-Servant si celui-ci est désigné et majeur, sans quoi le Conseil de Régence propose en son sein un Régent personnel au Parlement

Article 17 : Dans le cas d'une Régence "diplomatique", l'Empereur assure néanmoins l'intégralité de ses pouvoirs depuis l'étranger si l'Empire est en guerre ou si l'Empereur en a obtenu l'autorisation auprès du Parlement.
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